1. Les appels traités par le service d'accès aux soins sont enregistrés. Ces enregistrements sont conservés par le centre de réception et de régulation des appels pendant la durée mentionnée à l'article D. 6124-11-1.
Code de la santé publique · Article
Article D6311-39
Article en vigueur depuis le 16 juin 2024.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Service d'accès aux soins
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
- Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
- Chapitre Ier : Aide médicale urgente
- Section 6 : Service d'accès aux soins
IdentifiantLEGIARTI000049726765
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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