Code de la santé publique · Article

Article D6323-1

Article en vigueur depuis le 2 mars 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre II : Autres services de santé
  5. Chapitre III : Centre de santé
  6. Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
IdentifiantLEGIARTI000036662277
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6323-1 du Code de la santé publique (version du 2 mars 2018)Légifrance →

1. Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues en consultation ou bénéficier d'actes de prévention, d'investigation ou de soins médicaux, paramédicaux ou dentaires. Ils peuvent assurer un ou plusieurs de ces types de soins et participer à des actions de formation et de recherche.

2. Les antennes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6323-1 peuvent être rattachées à un ou plusieurs centres de santés gérés par un même gestionnaire. Chaque antenne est soumise à l'ensemble des règles applicables aux centres de santé. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces antennes.

Numérotation : Avant le 2 mars 2018, ce texte figurait à l'article D6323-2 (décret n° 2018-143 du 27 février 2018, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036662277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.