1. Toute modification substantielle du projet de santé, notamment du règlement de fonctionnement, ou des autres éléments mentionnés à l'article D. 6323-9-1, le changement de l'organisme gestionnaire ou de son représentant légal, la modification d'implantation géographique du centre ou de son ou ses antennes lorsqu'elles existent, la fermeture d'une antenne, la modification qualitative ou quantitative du plateau technique, notamment l'installation d'un ou de plusieurs fauteuils dentaires supplémentaires, ainsi que toute modification susceptible d'avoir une incidence sur la politique menée par le centre de santé en matière de qualité et de sécurité des soins, est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard dans les quinze jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Code de la santé publique · Article
Article D6323-10
Article en vigueur depuis le 22 juin 2024.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
- Titre II : Autres services de santé
- Chapitre III : Centre de santé
- Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
IdentifiantLEGIARTI000049763386
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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