Code de la santé publique · Article

Article D6323-10-1

Article en vigueur depuis le 22 juin 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre II : Autres services de santé
  5. Chapitre III : Centre de santé
  6. Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
IdentifiantLEGIARTI000049759172
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6323-10-1 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2024)Légifrance →

1. L'ensemble des pièces mentionnées aux articles L. 6323-1-4, L. 6323-1-11 et aux articles D. 6323-8 à D. 6323-9-1 ainsi que leur mise à jour sont transmises sous format dématérialisé via une plateforme gouvernementale désignée par arrêté.

2. A défaut de la transmission du dossier d'agrément complet tel que mentionné au D. 6323-9-1, le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître au représentant légal de l'organisme gestionnaire, par tout moyen conférant date certaine, le document ou les informations manquantes ou incomplètes en mentionnant le délai imparti pour les fournir.

3. La procédure de délivrance de l'agrément provisoire mentionnée au III de l'article L. 6323-1-11 est suspendue à compter de la date à laquelle le directeur général fait connaître à l'organisme gestionnaire les documents ou informations manquants, et ce jusqu'à réception des document ou informations demandés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049759172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.