RattachementSection 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre II : Autres services de santé
Chapitre III : Centre de santé
Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
IdentifiantLEGIARTI000038441121
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6323-11 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →
1. La décision du directeur général de l'agence régionale de santé de suspendre totalement ou partiellement l'activité du centre de santé, ou d'une ou de ses antennes lorsqu'elles existent, de lever cette suspension ou de fermer le centre de santé ou l'antenne est motivée et notifiée au gestionnaire du centre par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Une copie de la notification est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est implanté le centre de santé.
2. Une copie de cette décision est transmise sans délai au ministre de la défense lorsque ce centre, ou sa ou ses antennes lorsqu'elles existent, contribue à la mission mentionnée au 6° de l'article L. 6323-1-1.
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