1. Les centres et maisons de santé mettent en œuvre le parcours de prévention de l'obésité infantile, les bilans et les actes mentionnés à l'article D. 6323-25-1 dans des conditions et modalités conformes à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté fixe également le montant et les modalités du versement forfaitaire mentionné au deuxième alinéa du même article et précise les informations, nécessaires au suivi de la mise en œuvre de ce parcours et à sa prise en charge par l'assurance maladie, que ces structures communiquent à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle elles exercent.
Code de la santé publique · Article
Article D6323-25-2
Article en vigueur depuis le 2 novembre 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Parcours de prévention de l'obésité infantile-dispositions communes aux centres et maisons de santé
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
- Titre II : Autres services de santé
- Chapitre III : Centre de santé
- Section 3 : Parcours de prévention de l'obésité infantile-dispositions communes aux centres et maisons de santé
IdentifiantLEGIARTI000046511828
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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