1. Les maisons de naissance mentionnées à l'article L. 6323-4 disposent de locaux, d'installations matérielles et de procédures de bio nettoyage permettant d'assurer aux patients des conditions d'accessibilité, de sécurité et d'hygiène conformes aux normes en vigueur. Les locaux sont de dimension suffisante pour assurer la qualité de l'accueil et de la prise en charge des femmes enceintes inscrites, ainsi que les actions de soutien à la parentalité.
Code de la santé publique · Article
Article D6323-36
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2021.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VIII : Maison de naissance
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
- Titre II : Autres services de santé
- Chapitre VIII : Maison de naissance
IdentifiantLEGIARTI000044619541
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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