Code de la santé publique · Article

Article D6323-38

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VIII : Maison de naissance
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre II : Autres services de santé
  5. Chapitre VIII : Maison de naissance
IdentifiantLEGIARTI000044619545
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6323-38 du Code de la santé publique (version du 25 décembre 2021)Légifrance →

1. Les maisons de naissance se dotent d'une charte de fonctionnement dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, qui comprend notamment les modalités de suivi médical des femmes et l'organisation de la disponibilité des professionnels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044619545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.