1. Les maisons de naissance se dotent d'une charte de fonctionnement dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, qui comprend notamment les modalités de suivi médical des femmes et l'organisation de la disponibilité des professionnels.
Code de la santé publique · Article
Article D6323-38
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2021.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VIII : Maison de naissance
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
- Titre II : Autres services de santé
- Chapitre VIII : Maison de naissance
IdentifiantLEGIARTI000044619545
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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