1. Les comptes du gestionnaire d'un centre de santé dont les recettes annuelles sont supérieures au montant fixé à l'article D. 612-5 du code de commerce sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes quel que soit le statut du gestionnaire, à l'exception des cas où ce dernier est une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales, un établissement public local, un groupement d'intérêt public, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou un établissement public de santé qui n'est pas soumis à la certification des comptes en vertu des dispositions de l'article D. 6145-61-7.
Code de la santé publique · Article
Article D6323-8-1
Article en vigueur depuis le 15 mai 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
- Titre II : Autres services de santé
- Chapitre III : Centre de santé
- Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
IdentifiantLEGIARTI000051589283
Texte parentLEGITEXT000006072665
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-416 du 13 mai 2025, les dispositions du décret précité s'appliquent à compter de la certification des comptes de l'exercice 2025.
Aller plus loin
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