Code de la santé publique · Article

Article D6323-8-1

Article en vigueur depuis le 15 mai 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre II : Autres services de santé
  5. Chapitre III : Centre de santé
  6. Section 1 : Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé
IdentifiantLEGIARTI000051589283
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6323-8-1 du Code de la santé publique (version du 15 mai 2025)Légifrance →

1. Les comptes du gestionnaire d'un centre de santé dont les recettes annuelles sont supérieures au montant fixé à l'article D. 612-5 du code de commerce sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes quel que soit le statut du gestionnaire, à l'exception des cas où ce dernier est une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales, un établissement public local, un groupement d'intérêt public, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou un établissement public de santé qui n'est pas soumis à la certification des comptes en vertu des dispositions de l'article D. 6145-61-7.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-416 du 13 mai 2025, les dispositions du décret précité s'appliquent à compter de la certification des comptes de l'exercice 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051589283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.