Code de la santé publique · Article

Article D712-101

Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2000 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : L'unité de réanimation néonatale
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
  2. Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
  3. Titre Ier : Etablissements de santé
  4. Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
  5. Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
  6. Sous-section 4 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale
  7. Paragraphe 3 : L'unité de réanimation néonatale
IdentifiantLEGIARTI000006692034
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D712-101 du Code de la santé publique (version du 15 décembre 2000)Légifrance →

1. Dans toute unité de réanimation néonatale, sont assurés :

2. 1° La présence permanente tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, d'au moins un pédiatre justifiant d'une expérience attestée en réanimation néonatale ;

3. 2° La présence permanente tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, d'au moins un infirmier diplômé d'Etat, spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatologie pour deux nouveau-nés hospitalisés en réanimation néonatale et pour trois nouveau-nés hospitalisés en soins intensifs de néonatologie ; ces personnels sont affectés exclusivement à l'unité et ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans une autre unité ;

4. 3° L'encadrement du personnel paramédical, éventuellement commun avec l'unité de néonatologie lorsque celle-ci est située à proximité immédiate ;

5. 4° La coordination médicale des activités de néonatologie et de réanimation néonatale, dont la garde peut être commune lorsque les unités sont situées à proximité immédiate l'une de l'autre et que le volume d'activité le permet ;

6. 5° La possibilité de recourir à d'autres médecins spécialistes ainsi qu'à un kinésithérapeute.

7. Par ailleurs, l'unité organise l'accueil, l'information et le soutien des parents, en cas de nécessité avec le concours d'un psychologue ou d'un psychiatre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6124-61.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006692034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.