1. Dans toute unité de réanimation, la permanence médicale est assurée par au moins un médecin membre de l'équipe médicale dont la composition est définie à l'article D. 712-108. Dans les établissements de santé publics et les établissements privés participant au service public hospitalier, elle peut être assurée en dehors du service de jour par un interne en médecine dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce cas, un médecin de l'équipe médicale mentionnée à l'article D. 712-108 est placé en astreinte opérationnelle.
Code de la santé publique · Article
Article D712-106
Article abrogé, en vigueur du 7 avril 2002 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à la réanimation
- Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
- Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
- Titre Ier : Etablissements de santé
- Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
- Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
- Sous-section 5 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à la réanimation
IdentifiantLEGIARTI000006691716
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6124-29.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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