Code de la santé publique · Article

Article D712-11

Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2000 au 2 février 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Des collèges régionaux d'experts.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
  2. Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
  3. Titre Ier : Etablissements de santé
  4. Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
  5. Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
  6. Sous-section 2 : Des collèges régionaux d'experts.
IdentifiantLEGIARTI000006692124
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D712-11 du Code de la santé publique (version du 15 décembre 2000)Légifrance →

1. Le collège régional d'experts est composé de quinze membres, nommés pour quatre ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation en santé, d'organisation des soins ou de santé publique.

2. Le collège comprend :

3. 1° Un membre de l'observatoire régional de santé ;

4. 2° Quatre médecins ou pharmaciens exerçant dans des établissements de santé publics ou privés ;

5. 3° Deux membres des personnels de direction des établissements de santé publics ou privés ;

6. 4° Un infirmier exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé public ou privé ;

7. 5° Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou privé ;

8. 6° Un médecin généraliste exerçant à titre libéral ;

9. 7° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique, qui peuvent être choisies, le cas échéant, parmi les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins-conseils des caisses d'assurance maladie.

10. Le collège régional d'experts doit comprendre au moins six membres exerçant dans un établissement public de santé et au moins un médecin responsable de l'information médicale au sens de l'article L. 710-6.

11. Les membres du collège ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

12. Le collège régional d'experts élit son président pour deux ans.

Nota : Nota : Décret 2005-76 2005-01-31 art. 3 II : Les articles D. 712-1 à D. 712-13 du code de la santé publique dans la rédaction antérieure à la publication du présent décret demeurent applicables dans chaque région sanitaire jusqu'à la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire mentionnées au I du présent article et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée.

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