Article abrogé, en vigueur du 7 avril 2002 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs cardiologiques
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre Ier : Etablissements de santé
Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
Sous-section 6 : Conditions techniques de fonctionnement relatives aux soins intensifs
Paragraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs cardiologiques
IdentifiantLEGIARTI000006691729
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D712-119 du Code de la santé publique (version du 7 avril 2002)Légifrance →
1. L'équipe médicale est composée de médecins qualifiés spécialistes ou compétents en cardiologie et médecine des affections vasculaires ou qualifiés spécialistes en pathologie cardio-vasculaire.