Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 2001 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre Ier : Etablissements de santé
Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 2 : Autorisations
Sous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006691879
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D712-15 du Code de la santé publique (version du 4 novembre 2001)Légifrance →
1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé :
2. I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :
3. 1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
4. 2° (Paragraphe abrogé)
5. 3° Cyclotron à utilisation médicale ;
6. 4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioélements artificiels : caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;
7. 5° (Paragraphe abrogé)
8. 6° (Paragraphe abrogé)
9. II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :
10. 1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;
11. 2° Traitement des grands brûlés ;
12. 3° Chirurgie cardiaque ;
13. 4° Neurochirurgie ;
14. 5° (Paragraphe abrogé)
15. 6° (Paragraphe abrogé)
16. 7° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.
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