Code de la santé publique · Article

Article D712-15

Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 2001 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
  2. Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
  3. Titre Ier : Etablissements de santé
  4. Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
  5. Section 2 : Autorisations
  6. Sous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006691879
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D712-15 du Code de la santé publique (version du 4 novembre 2001)Légifrance →

1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé :

2. I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 qui sont énumérés ci-après :

3. 1° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;

4. 2° (Paragraphe abrogé)

5. 3° Cyclotron à utilisation médicale ;

6. 4° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioélements artificiels : caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;

7. 5° (Paragraphe abrogé)

8. 6° (Paragraphe abrogé)

9. II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :

10. 1° Transplantations d'organes et greffes de moëlle osseuse ;

11. 2° Traitement des grands brûlés ;

12. 3° Chirurgie cardiaque ;

13. 4° Neurochirurgie ;

14. 5° (Paragraphe abrogé)

15. 6° (Paragraphe abrogé)

16. 7° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006691879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.