1. Lorsqu'un projet concernant l'un des équipements ou l'une des activités de soins énumérés à l'article D. 712-15 ci-dessus constitue l'un des éléments d'une opération plus large, les autres autorisations nécessaires à la réalisation de cette opération sont également données ou renouvelées par le ministre chargé de la santé.
Code de la santé publique · Article
Article D712-16
Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2000 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation
- Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
- Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
- Titre Ier : Etablissements de santé
- Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
- Section 2 : Autorisations
- Sous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006691881
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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