Code de la santé publique · Article

Article D712-4

Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2000 au 2 février 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Du collège national d'experts
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
  2. Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
  3. Titre Ier : Etablissements de santé
  4. Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
  5. Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
  6. Sous-section 1 : Du collège national d'experts
IdentifiantLEGIARTI000006691849
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D712-4 du Code de la santé publique (version du 15 décembre 2000)Légifrance →

1. Le collège national d'experts est composé de dix-sept membres nommés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence particulière dans le domaine de l'évaluation en santé, de l'organisation des soins ou de la santé publique.

2. Il comprend :

3. 1° Un médecin inspecteur de santé publique ;

4. 2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils nationaux de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

5. 3° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

6. 4° Un représentant du Haut Comité de la santé publique ;

7. 5° Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;

8. 6° Un représentant du conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ;

9. 7° Deux praticiens hospitaliers en activité, dont un exerçant dans un centre hospitalier et universitaire ;

10. 8° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;

11. 9° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ;

12. 10° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;

13. 11° Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou privé.

14. Le collège national comprend, en outre, cinq membres choisis par le ministre sur une liste de candidats désignés en leur sein par les collèges régionaux d'experts et représentant au moins trois catégories de membres de ces collèges.

15. Le directeur des hôpitaux ou son représentant et le directeur général de la santé ou son représentant participent de droit aux travaux du collège national d'experts.

Nota : Nota : Décret 2005-76 2005-01-31 art. 3 II : Les articles D. 712-1 à D. 712-13 du code de la santé publique dans la rédaction antérieure à la publication du présent décret demeurent applicables dans chaque région sanitaire jusqu'à la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire mentionnées au I du présent article et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006691849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.