1. Toute unité de réanimation néonatale comprend un minimum de 6 lits de réanimation. L'établissement de santé où elle est située doit comporter une unité d'au moins 9 lits de néonatologie, dont au moins 3 lits affectés aux soins intensifs. L'unité de réanimation néonatale est située dans le même bâtiment ou à proximité immédiate sur le même site que le secteur de naissance de l'unité d'obstétrique. En cas de création d'une unité de réanimation néonatale, de reconstruction ou de réaménagement d'une unité existante, les locaux qui composent cette unité sont implantés dans le même bâtiment, à proximité immédiate du secteur de naissance de l'unité d'obstétrique et à proximité de l'unité de néonatologie.
Code de la santé publique · Article
Article D712-98
Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2000 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : L'unité de réanimation néonatale
- Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
- Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
- Titre Ier : Etablissements de santé
- Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
- Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
- Sous-section 4 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à l'obstétrique, à la néonatologie et à la réanimation néonatale
- Paragraphe 3 : L'unité de réanimation néonatale
IdentifiantLEGIARTI000006692028
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2005 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article D6124-58.
Aller plus loin
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