Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1964 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Vaccination contre certaines maladies transmissibles.
Partie législative ancienne
LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES
Chapitre 2 : Lutte contre les épidémies
Section 1 : Vaccination contre certaines maladies transmissibles.
IdentifiantLEGIARTI000006692168
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L10-1 du Code de la santé publique (version du 2 juillet 1964)Légifrance →
1. Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions visées au présent code, est supportée par l'Etat.
2. Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'Etat est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L3111-9.
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