Code de la santé publique · Article

Article L1110-1

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre préliminaire : Droits de la personne
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre préliminaire : Droits de la personne
IdentifiantLEGIARTI000045212793
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1110-1 du Code de la santé publique (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels et les établissements de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes ou dispositifs participant à la prévention, aux soins ou à la coordination des soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi, et avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045212793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.