Code de la santé publique · Article

Article L1110-12

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre préliminaire : Droits de la personne
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre préliminaire : Droits de la personne
IdentifiantLEGIARTI000031919050
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1110-12 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. Pour l'application du présent titre, l'équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :

2. 1° Soit exercent dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées, dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cadre d'une structure de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ;

3. 2° Soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l'équipe de soins par le patient qui s'adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ;

4. 3° Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031919050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.