1. L'évaluation prévue à l'article L. 6113-2 et la certification prévue à l'article L. 6113-3 prennent en compte les mesures prises par les établissements de santé pour assurer le respect des droits des personnes malades et les résultats obtenus à cet égard. Les établissements de santé rendent compte de ces actions et de leurs résultats dans le cadre des transmissions d'informations aux agences régionales de santé.
Code de la santé publique · Article
Article L1110-7
Article en vigueur depuis le 26 février 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre préliminaire : Droits de la personne
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
- Chapitre préliminaire : Droits de la personne
IdentifiantLEGIARTI000021940504
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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