1. Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation de s'enquérir de l'expression de la volonté exprimée par le patient. En l'absence de directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches.
Code de la santé publique · Article
Article L1111-12
Article en vigueur depuis le 4 février 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
- Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie
- Section 2 : Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie
IdentifiantLEGIARTI000031972320
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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