Code de la santé publique · Article

Article L1111-12

Article en vigueur depuis le 4 février 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie
  6. Section 2 : Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie
IdentifiantLEGIARTI000031972320
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1111-12 du Code de la santé publique (version du 4 février 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation de s'enquérir de l'expression de la volonté exprimée par le patient. En l'absence de directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031972320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.