1. Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l'informant, dans des conditions définies par décret, du coût de l'ensemble des prestations reçues avec l'indication de la part couverte par son régime d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, de celle couverte par son organisme d'assurance complémentaire et du solde qu'il doit acquitter.
Code de la santé publique · Article
Article L1111-3-1
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Principes généraux
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
- Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie
- Section 1 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000031920058
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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