Code de la santé publique · Article

Article L1111-3-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Principes généraux
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie
  6. Section 1 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000032235853
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1111-3-5 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 1111-3, L. 1111-3-2, L. 1111-3-3 et L. 1111-3-4 du présent code sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies à l'article L. 511-7 du code de la consommation.

2. Ces manquements sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032235853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.