Code de la santé publique · Article

Article L1111-6-1

Article en vigueur depuis le 23 avril 2005.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Principes généraux
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie
  6. Section 1 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000006685775
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1111-6-1 du Code de la santé publique (version du 23 avril 2005)Légifrance →

1. Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser.

2. La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d'un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier.

3. Les conditions d'application du présent article sont définies, le cas échéant, par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006685775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.