RattachementChapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies
IdentifiantLEGIARTI000022178675
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1113-10 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
2. 1° Les conditions dans lesquelles sont désignés les préposés de l'établissement ou les comptables publics habilités à recevoir les objets en dépôt selon leur nature ;
3. 2° Les modalités selon lesquelles les dépôts doivent être effectués entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, particulièrement lorsque ces dépôts portent sur des objets détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par des personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence, ou sur des objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans cet établissement ;
4. 3° Les conditions dans lesquelles l'administration chargée des domaines peut refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles ;
5. 4° Les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre et ses textes d'application sont portées à la connaissance des personnes admises ou hébergées dans l'établissement.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°92-614 du 6 juillet 1992 (selon les données LEGI de la DILA).
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