RattachementChapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies
IdentifiantLEGIARTI000041721102
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1113-8 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2020)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article L. 1113-7 sont portées à la connaissance de la personne admise ou hébergée ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, au plus tard le jour de sa sortie de l'établissement ou, en cas de décès, à celle de ses héritiers, s'ils sont connus, six mois au moins avant la remise des objets détenus par l'établissement à l'administration chargée des domaines ou à la Caisse des dépôts et consignations.
2. Si la personne admise ou hébergée fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, les dispositions de l'article L. 1113-7 sont également portées à la connaissance de la personne chargée de cette mesure, dans les mêmes conditions.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°92-614 du 6 juillet 1992 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 46 de l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er octobre 2020.
Elle est applicable aux mesures de protection juridique en cours au jour de son entrée en vigueur et aux situations dans lesquelles aucune décision n'a été prise au jour de son entrée en vigueur.
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