Code de la santé publique · Article

Article L1114-6

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé
IdentifiantLEGIARTI000033714845
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1114-6 du Code de la santé publique (version du 25 décembre 2016)Légifrance →

1. Il peut être créé une Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, composée des associations d'usagers du système de santé agréées au plan national qui apportent à l'union leur adhésion.

2. Cette union est constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ses statuts et son règlement sont soumis à l'agrément du ministre chargé de la santé.

3. Cette union est réputée disposer de l'agrément délivré au niveau national en application du I de l'article L. 1114-1.

4. L'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé est habilitée à :

5. 1° Donner ses avis aux pouvoirs publics sur les questions relatives au fonctionnement du système de santé et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux de ses membres ;

6. 2° Animer un réseau des associations agréées d'usagers aux niveaux national et régional ;

7. 3° Agir en justice pour la défense de ses propres intérêts moraux et matériels comme de ceux des usagers du système de santé ;

8. 4° Représenter les usagers auprès des pouvoirs publics, notamment en vue de la désignation des délégués dans les conseils, assemblées et organismes institués par les pouvoirs publics ;

9. 5° Dispenser des formations aux représentants des usagers du système de santé, notamment la formation de base mentionnée au II de l'article L. 1114-1.

10. Chaque association d'usagers du système de santé, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a la charge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033714845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.