Code de la santé publique · Article

Article L1115-3

Article en vigueur depuis le 26 août 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
  5. Chapitre V : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000043973014
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1115-3 du Code de la santé publique (version du 26 août 2021)Légifrance →

1. L'établissement d'un certificat en méconnaissance de l'article L. 1110-2-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043973014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.