RattachementChapitre Ier : Principes généraux relatifs aux recherches impliquant la personne humaine
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre Ier : Principes généraux relatifs aux recherches impliquant la personne humaine
IdentifiantLEGIARTI000038219268
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1121-7 du Code de la santé publique (version du 11 mars 2019)Légifrance →
1. Les mineurs peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 seulement si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions suivantes :
2. -soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;
3. -soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres mineurs. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal.
Numérotation : Jusqu'au 11 août 2004, le numéro L1121-7 portait un autre texte (« Pour les recherches biomédicales sans bénéfice individuel… »), devenu l'article L1121-10. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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