RattachementChapitre II : Information de la personne qui se prête à une recherche impliquant la personne humaine et recueil de son consentement
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre II : Information de la personne qui se prête à une recherche impliquant la personne humaine et recueil de son consentement
IdentifiantLEGIARTI000032722929
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1122-1-2 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2016)Légifrance →
1. Le promoteur peut demander à la personne se prêtant à une recherche au moment où celle-ci donne son consentement éclairé lorsqu'il est requis d'accepter que ses données soient utilisées lors de recherches ultérieures exclusivement à des fins scientifiques. La personne peut retirer son consentement à cette utilisation ultérieure ou exercer sa faculté d'opposition à tout moment.