Code de la santé publique · Article

Article L1122-1-2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Information de la personne qui se prête à une recherche impliquant la personne humaine et recueil de son consentement
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre II : Information de la personne qui se prête à une recherche impliquant la personne humaine et recueil de son consentement
IdentifiantLEGIARTI000032722929
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1122-1-2 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2016)Légifrance →

1. Le promoteur peut demander à la personne se prêtant à une recherche au moment où celle-ci donne son consentement éclairé lorsqu'il est requis d'accepter que ses données soient utilisées lors de recherches ultérieures exclusivement à des fins scientifiques. La personne peut retirer son consentement à cette utilisation ultérieure ou exercer sa faculté d'opposition à tout moment.

Numérotation : Jusqu'au 31 décembre 2016, le numéro L1122-1-2 portait un autre texte (« En cas de recherches impliquant la personne humaine à… »), devenu l'article L1122-1-3 (ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032722929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.