Code de la santé publique · Article

Article L1123-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente
IdentifiantLEGIARTI000032722990
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1123-1 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2016)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la santé agrée pour une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des personnes. Leurs membres sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège.

2. Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique de droit public. Les ressources des comités sont constituées par une dotation de l'Etat.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L209-11 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication des décrets prévus par le code de la santé publique pour son application et au plus tard le 31 décembre 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032722990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.