Code de la santé publique · Article

Article L1123-13

Article en vigueur depuis le 11 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente
IdentifiantLEGIARTI000006685894
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1123-13 du Code de la santé publique (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. Lorsque la recherche doit se dérouler dans un ou plusieurs établissements publics ou privés, le promoteur en informe le ou les directeurs de ces établissements avant que cette recherche ne soit mise en œuvre.

Numérotation : Avant le 11 août 2004, ce texte figurait à l'article L1123-10 (loi n° 2004-806 du 9 août 2004, art. 90) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006685894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.