RattachementChapitre III bis : Recherches, investigations cliniques et études des performances relevant du secret de la défense nationale
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre III bis : Recherches, investigations cliniques et études des performances relevant du secret de la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000046125731
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1123-16 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 2022)Légifrance →
1. I.-Pour les recherches, investigations cliniques ou études des performances relevant du secret de la défense nationale, le promoteur soumet le projet à l'avis d'un comité de protection des personnes spécifique, dénommé " comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale ", agréé par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense et après avis du ministre chargé de la santé.
2. Le Premier ministre est seul compétent pour retirer l'agrément du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale si les conditions prévues à l'article L. 1123-5 ne sont plus satisfaites.
3. II.-La composition du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale est fixée par arrêté du Premier ministre et est adaptée si nécessaire, selon les mêmes modalités, en fonction du niveau de classification des dossiers soumis.
4. Les membres de ce comité sont nommés par le Premier ministre.
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