1. Lorsque l'autorité désignée à l'article L. 1123-12 ou au II des articles L. 1125-1 et L. 1126-1 ne dispose pas d'agents possédant le niveau d'habilitation requis au titre du secret de la défense nationale compte tenu du niveau de classification de la recherche impliquant la personne humaine, de l'investigation clinique ou de l'étude des performances qui est envisagée, l'autorité compétente, au sens de cet article, est le Premier ministre.
Code de la santé publique · Article
Article L1123-17
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III bis : Recherches, investigations cliniques et études des performances relevant du secret de la défense nationale
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
- Chapitre III bis : Recherches, investigations cliniques et études des performances relevant du secret de la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000046125724
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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