1. Toute modification substantielle à l'initiative du promoteur d'une recherche, d'une investigation clinique ou d'une étude des performances relevant du secret de la défense nationale doit obtenir, préalablement à sa mise en œuvre, un avis favorable du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale mentionné au I de l'article L. 1123-16 et, dans le cas de recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1, d'investigations cliniques mentionnées au II de l'article L. 1125-1, ou d'études des performances mentionnées au II de l'article L. 1126-1, une autorisation de l'autorité compétente. Dans ce cas, le comité s'assure qu'un nouveau consentement des personnes participant à la recherche, à l'investigation clinique ou à l'étude des performances est recueilli.
Code de la santé publique · Article
Article L1123-18
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III bis : Recherches, investigations cliniques et études des performances relevant du secret de la défense nationale
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
- Chapitre III bis : Recherches, investigations cliniques et études des performances relevant du secret de la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000046125715
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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