Code de la santé publique · Article

Article L1123-4

Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 31 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches biomédicales
  5. Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente
IdentifiantLEGIARTI000006685874
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1123-4 du Code de la santé publique (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. Les frais de fonctionnement des comités sont financés par le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherches biomédicales faisant l'objet d'une demande d'avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L209-11 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 153 IV : les présentes dispositions sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu aux 1er et 4e alinéas de l'art. L1123-14 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006685874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.