RattachementChapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre III : Comités de protection des personnes et autorité compétente
IdentifiantLEGIARTI000037504414
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1123-6 du Code de la santé publique (version du 19 octobre 2018)Légifrance →
1. I.-Avant de réaliser une recherche impliquant la personne humaine, le promoteur en soumet le projet à l'avis d'un comité de protection des personnes désigné de manière aléatoire parmi les comités disponibles et disposant de la compétence nécessaire à l'examen du projet, dans des conditions prévues à l'article L. 1123-14. Il ne peut solliciter qu'un avis par projet de recherche.
2. En cas d'avis défavorable du comité, le promoteur peut demander au ministre chargé de la santé de soumettre le projet, pour un second examen, à un autre comité de protection des personnes selon des modalités prévues à l'article L. 1123-14.
3. II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables au comité de protection des personnes prévu à l'article L. 1123-16 lorsque son avis doit être recueilli pour un projet de recherche relevant du secret de la défense nationale mentionnée au chapitre III bis.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L209-12 (selon les données LEGI de la DILA).
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