1. Le fait pour le promoteur, lorsqu'une investigation clinique est conduite à l'Institution nationale des invalides ou dans un établissement de santé ou un hôpital des armées disposant d'une pharmacie à usage intérieur, de ne pas avoir communiqué préalablement au pharmacien assurant la gérance de cette pharmacie les données relatives aux investigations cliniques entrant dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5126-7 est puni de 30 000 euros d'amende.
Code de la santé publique · Article
Article L1125-27
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux investigations cliniques de dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
- Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux investigations cliniques de dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000046125788
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 31 juillet 2022, ce texte figurait à l'article L1125-28 (ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 juillet 2022, le numéro L1125-27 portait un autre texte (« Dans le cadre d'une investigation clinique comportant une… »), devenu l'article L1125-26 (ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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