RattachementChapitre VII : Dispositions particulières à certaines recherches
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre VII : Dispositions particulières à certaines recherches
IdentifiantLEGIARTI000046122218
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1127-1 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 2022)Légifrance →
1. Ne peuvent être réalisées que dans des établissements de santé, à l'Établissement français du sang, dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 ou à l'Institution nationale des invalides, la greffe ou, l'administration effectuées dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 portant sur les organes, les tissus, les cellules d'origine humaine. L'autorisation prévue à l'article L. 1123-8 vaut, le cas échéant pour la durée de la recherche et pour les produits en cause, autorisation selon les dispositions de l'article L. 1121-13.
2. Ces recherches ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Numérotation : Avant le 22 avril 2022, ce texte figurait à l'article L1126-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 juillet 2022, le numéro L1127-1 portait un autre texte (« Comme il est dit à l'article 223-8 du code pénal ci-après… »), devenu l'article L1128-1 (ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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