Code de la santé publique · Article

Article L1127-10

Article transféré, en vigueur du 22 avril 2022 au 31 juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000045618840
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1127-10 du Code de la santé publique (version du 22 avril 2022)Légifrance →

1. Dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1, à l'article L. 1124-1 le fait pour le promoteur de ne pas fournir gratuitement aux investigateurs pendant la durée de la recherche les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs utilisés pour les administrer ainsi que, pour les recherches portant sur des produits autres que les médicaments, les produits faisant l'objet de la recherche est puni de 30 000 € d'amende.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 juillet 2022 (ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L1128-10. Avant le 22 avril 2022, ce texte figurait à l'article L1126-10 (ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045618840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.