1. Le fait pour le promoteur, lorsqu'une recherche est conduite dans un à l'Institution nationale des invalides ou dans un établissement de santé ou un hôpital des armées disposant d'une pharmacie à usage intérieur, de ne pas avoir communiqué préalablement au pharmacien assurant la gérance de cette pharmacie les données relatives aux recherches impliquant la personne humaine entrant dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5126-7 est puni de 30 000 euros d'amende.
Code de la santé publique · Article
Article L1127-11
Article transféré, en vigueur du 22 avril 2022 au 31 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions pénales
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
- Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000045618849
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 juillet 2022 (ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L1128-11. Avant le 22 avril 2022, ce texte figurait à l'article L1126-11 (ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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