Article transféré, en vigueur du 22 avril 2022 au 31 juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre VII : Dispositions pénales
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000045618821
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1127-7 du Code de la santé publique (version du 22 avril 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche impliquant la personne humaine ; cette action se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2226 du code civil.