Code de la santé publique · Article

Article L1128-2

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre VIII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000046121848
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1128-2 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 2022)Légifrance →

1. Comme il est dit à l'article 223-9 du code pénal ci-après reproduit :

2. " Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-8.

3. Les peines encourues par les personnes morales sont :

4. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

5. 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

6. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. "

Numérotation : Avant le 31 juillet 2022, ce texte figurait à l'article L1127-2 (ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046121848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.