Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre VIII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000046121848
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1128-2 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 2022)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 223-9 du code pénal ci-après reproduit :
2. " Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-8.
3. Les peines encourues par les personnes morales sont :
4. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
5. 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
6. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. "