Code de la santé publique · Article

Article L1128-5

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre VIII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000046121859
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1128-5 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 2022)Légifrance →

1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche impliquant la personne humaine :

2. 1° Sans avoir obtenu l'avis favorable d'un comité de protection des personnes et, dans le cas de recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1, l'autorisation de l'autorité compétente conformément à l'article L. 1121-4 ou sans avoir obtenu la décision unique mentionnée au I de l'article L. 1124-1 ;

3. 2° Dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 1121-12 ;

4. 3° Dont la réalisation a été interdite ou suspendue par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12.

5. L'investigateur qui réalise une telle recherche en infraction aux dispositions de l'article L. 1121-13 est puni des mêmes peines.

Numérotation : Avant le 31 juillet 2022, ce texte figurait à l'article L1127-5 (ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046121859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.