1. Le fait pour le promoteur de ne pas communiquer aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques les informations réglementairement prescrites et relatives à l'essai, aux médicaments soumis à l'essai, aux médicaments utilisés comme référence et à la synthèse du dernier état des connaissances scientifiques requises pour la mise en œuvre de la recherche est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Code de la santé publique · Article
Article L1128-8
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions pénales
- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
- Chapitre VIII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000046121950
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 31 juillet 2022, ce texte figurait à l'article L1127-8 (ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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