Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre VIII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000046121963
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1128-9 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 2022)Légifrance →
1. Le fait pour le promoteur de ne pas communiquer aux investigateurs les informations réglementairement prescrites et relatives à l'essai et aux médicaments expérimentaux est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.