Code de la santé publique · Article

Article L1130-3

Article en vigueur depuis le 4 août 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre préliminaire : Principes généraux
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique
  5. Chapitre préliminaire : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000043890140
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1130-3 du Code de la santé publique (version du 4 août 2021)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles 16-10 et 16-11 du code civil, lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, l'examen ou l'identification peut être entrepris à des fins médicales dans l'intérêt de cette personne.

2. Préalablement à la réalisation de l'examen ou de l'identification, le médecin s'assure que la personne ne s'y est pas opposée antérieurement auprès de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du présent code, de sa famille ou, à défaut, d'un proche ou, le cas échéant, auprès de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043890140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.