RattachementChapitre Ier : Modalités de mise en œuvre des examens des caractéristiques génétiques et des identifications par empreintes génétiques et information de la parentèle
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique
Chapitre Ier : Modalités de mise en œuvre des examens des caractéristiques génétiques et des identifications par empreintes génétiques et information de la parentèle
IdentifiantLEGIARTI000043896423
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1131-3 du Code de la santé publique (version du 4 août 2021)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1131-2-1, sont seuls habilités à procéder à des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales les praticiens agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
2. Les personnes qui procèdent à des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche scientifique sont agréées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L145-16 (selon les données LEGI de la DILA).
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