Code de la santé publique · Article

Article L1132-4

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2009.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Profession de conseiller en génétique
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre III : Examen des caractéristiques génétiques, identification par empreintes génétiques et profession de conseiller en génétique
  5. Chapitre II : Profession de conseiller en génétique
IdentifiantLEGIARTI000021503598
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1132-4 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2009)Légifrance →

1. Le conseiller en génétique peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.

2. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que le conseiller en génétique fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.

3. L'intéressé porte le titre professionnel de conseiller en génétique.

Numérotation : Jusqu'au 11 août 2004, le numéro L1132-4 portait un autre texte (« Comme il est dit à l'article 226-28 du code pénal ci-après… »), devenu l'article L1133-4 (loi n° 2004-806 du 9 août 2004, art. 111). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021503598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.